J.O. Numéro 57 du 8 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03744

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Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTL0000691S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (12o), L. 33-2, L. 36-6 (3o) et (4o), L. 36-7 (6o) et R. 52-2-1 (4o) ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision de l'Autorité no 98-909 du 17 novembre 1998 précisant les règles concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 15 décembre 2000,


Le cadre général

La directive 1999/5/CE a été adoptée le 9 mars 1999 et est applicable depuis le 8 avril 2000. Elle modifie le cadre réglementaire applicable aux équipements radioélectriques en dissociant les conditions d'évaluation de la conformité, liées à la mise sur le marché, des conditions d'autorisation et d'utilisation.

La mise sur le marché

Pour les équipements hertziens, la directive définit dans l'article 3.2 l'exigence essentielle « d'utilisation efficace du spectre de façon à éviter les interférences dommageables » applicable à la mise sur le marché. Comme l'a confirmé la Commission européenne, consultée sur ce point précis par certains Etats membres lors de la réunion du mois d'avril du comité d'application de la directive, les paramètres de réception des équipements radioélectriques, dont la non-conformité n'aurait de conséquences que pour l'utilisateur lui-même, peuvent de ce fait être assimilés à des critères de qualité. Ils ne font donc pas systématiquement partie de l'exigence essentielle de l'article 3.2 de la directive. Ainsi, la notion d'interférence dommageable s'entend comme dommageable, ou préjudiciable, pour un tiers autre que l'utilisateur lui-même. En d'autres termes, l'exigence essentielle de l'article 3.2 correspond principalement à la protection du spectre radioélectrique. Elle couvre au premier abord la fonction d'émission des matériels radioélectriques et la fonction de réception lorsque celle-ci peut avoir une conséquence sur les caractéristiques d'émission d'un équipement tiers.
Par ailleurs, il est rappelé que des exigences réglementaires applicables à la mise sur le marché des récepteurs pourront également être adoptées pour des applications tombant sous une ou plusieurs exigences essentielles spécifiques de l'article 3.3 de la directive.
Les normes harmonisées en cours de rédaction par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sur mandat de la Commission européenne et dont les références seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes vaudront, conformément à la nouvelle approche mise en oeuvre par la directive, présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et permettront la mise sur le marché des équipements. Pour l'instant, en règle générale, seule l'exigence essentielle de l'article 3.2 s'applique aux aspects radioélectriques des équipements hertziens.

Les conditions d'autorisation et d'utilisation

Pour les équipements hertziens, la directive définit les réglementations radioélectriques nationales qui font l'objet de publications par les Etats membres selon l'article 4.1. Ces réglementations nationales sont applicables à la mise en service et à l'utilisation des équipements radioélectriques en vue de la constitution de réseaux ou installations radioélectriques. Les paramètres retenus au titre des interfaces réglementées de l'article 4.1 sont tous de nature réglementaire (type d'application radioélectrique, fréquence de fonctionnement, puissance d'émission, canalisation...) et ne peuvent introduire d'exigences techniques supplémentaires sur les équipements eux-mêmes. A cet effet, la directive précise dans son article 7.2 que « ... les Etats membres ne peuvent limiter la mise en service d'équipements hertziens que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables, ou à des questions liées à la santé publique ».

Les réseaux radioélectriques autorisés au titre de l'article L. 33-2
du code des postes et télécommunications

Les installations radioélectriques, constituant les réseaux radioélectriques indépendants autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, bénéficient en règle générale pour leur fonctionnement de fréquences attribuées individuellement aux utilisateurs sur la base de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
Il existe cependant des cas particuliers d'attribution de fréquences à un type d'application radioélectrique donnée sans attribution de fréquences individuelles aux utilisateurs.
Le fonctionnement sur des fréquences attribuées individuellement aux utilisateurs est un préalable nécessaire mais non suffisant pour la protection contre les brouillages dommageables des installations constituant les réseaux radioélectriques concernés.
L'objet de la présente décision, prenant en compte les nouvelles conditions de mise sur le marché des équipements hertziens, est précisément de définir de nouvelles conditions de garantie de protection contre les brouillages dommageables pour les réseaux radioélectriques dont l'établissement est autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et bénéficiant d'attributions individuelles de fréquences en application de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.


Nota. - Les réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications sont soumis à des exigences en matière de qualité de service décrites dans le cahier des charges annexé aux autorisations. De ce fait, les réseaux correspondants ne sont pas couverts par la présente décision. Il en est de même des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée ou n'utilisant pas de fréquence spécifiquement assignée à leur utilisateur, relevant du 4o ou du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications qui, fonctionnant en règle générale sur des fréquences prédéfinies attribuées à un type d'application radioélectrique donnée sans attribution de fréquences individuelles aux utilisateurs, ne peuvent en aucun cas, de ce fait, bénéficier d'une garantie de protection contre des brouillages éventuels.

Protection contre les brouillages préjudiciables,
le régime existant

Sur la base de l'article R. 52-2-1 (4o) du code des postes et télécommunications, les assignations de fréquences sont enregistrées au fichier national des fréquences. La procédure nationale de gestion des assignations de fréquences est décrite dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences (chapitre II) qui précise notamment que dès « la date... où elles ont été enregistrées, les assignations bénéficient... de la protection contre les brouillages préjudiciables..., sous réserve de dispositions particulières... ».
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences mentionne également le rôle de la Commission d'assignation des fréquences dont les règles de procédure décrivent les modalités d'instruction des plaintes en brouillage.
Parmi les conditions et critères techniques requis actuellement pour que l'exploitant d'un réseau radioélectrique bénéficie de la garantie de protection contre les brouillages préjudiciables, figurent les performances radioélectriques intrinsèques des équipements qui constituent le réseau. Jusqu'à présent, les performances en réception étaient en général connues et considérées comme suffisantes dans la mesure où les matériels utilisés pour constituer le réseau avaient été attestés conformes selon une règle technique nationale. En effet, les règles techniques nationales, avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/5/CE, imposaient des exigences sur les parties réception des équipements utilisés dans les réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle. Dans ces conditions, l'inscription au fichier national des fréquences des assignations était associée de fait à une garantie de protection contre les brouillages dommageables pour les réseaux radioélectriques concernés, autorisés sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement.

Le besoin d'évolution
de la réglementation radioélectrique nationale

Avec l'entrée en vigueur de la directive, dans la mesure :
- où, comme l'a confirmé la Commission européenne, les paramètres de réception des équipements radioélectriques ne font pas systématiquement partie de l'exigence essentielle de mise sur le marché au sens de l'article 3.2 de la R&TTE ;
- où la mise en service de tels équipements doit pouvoir être autorisée, indépendamment de leurs performances en réception, à travers la constitution de réseaux radioélectriques dont l'établissement est autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- et où l'enregistrement au fichier national des fréquences est obligatoire au titre de l'article R. 52-2-1 (4o),
il convient désormais de dissocier les conditions d'établissement d'un réseau radioélectrique et de son enregistrement au fichier national des fréquences, de celles relatives à sa protection contre des brouillages éventuels.
Pour cela, il convient, dans le cadre d'une évolution de la réglementation radioélectrique nationale, de préciser les conditions d'octroi de la garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques bénéficiant d'assignations de fréquences individuelles enregistrées au fichier national des fréquences.
Dans la mesure où il est impossible, comme l'a confirmé la Commission européenne, de définir une période transitoire pendant laquelle les paramètres de réception auraient pu être traités par dérogation comme faisant partie de l'exigence essentielle, l'évolution de la réglementation nationale n'est pas seulement nécessaire mais devient relativement urgente. En effet, le problème se pose déjà avec les équipements et appareils radioélectriques qui peuvent depuis le 8 avril 2000 être mis sur le marché unique à l'issue d'une procédure d'évaluation de la conformité comportant l'établissement d'un dossier de construction technique conformément à l'annexe IV de la directive R&TTE et d'une interprétation stricte de l'exigence essentielle de l'article 3.2 par des organismes notifiés de pays ne réglementant déjà plus les paramètres de réception.

La nouvelle réglementation applicable
aux paramètres de réception

Un réseau radioélectrique constitué d'équipements conformes aux exigences essentielles et fonctionnant dans des bandes de fréquences prévues à cet effet par la réglementation nationale correspondante pourra a priori être établi dans des conditions identiques à celles existant actuellement et obtenir son enregistrement au fichier national des fréquences, indépendamment des performmances des équipements en réception.
Les paramètres en réception des équipements radioélectriques, et leurs valeurs limites associées, ne faisant pas partie de l'exigence essentielle de l'article 3.2 de la directive ni d'une éventuelle exigence essentielle spécifique à l'article 3.3 de la même directive, sont définis dans les normes pertinentes de l'ETSI ou dans toute autre norme reconnue équivalente. Ces normes, ainsi que les textes pertinents de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), définissent désormais « l'état de l'art » en réception des équipements considérés pour l'application radioélectrique correspondante.
L'« état de l'art » en réception :
- servira de référence à l'Autorité, en tant qu'administration affectataire, lors de l'attribution d'une bande de fréquences à un nouveau type d'application radioélectrique donné, notamment pour mener les études de compatibilité radioélectrique avec les autres types d'applications radioélectriques préexistant dans la bande concernée ou dans les bandes adjacentes. Dans cette approche, visant à la bonne utilisation du spectre radioélectrique qui est une des exigences essentielles définie au 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les applications radioélectriques concernées seront toutes supposées utiliser des matériels conformes à « l'état de l'art » en réception ;
- servira de référence à l'Autorité, dans le cadre de la gestion des fréquences, pour définir les conditions d'attribution de fréquences individuelles aux exploitants de réseaux radioélectriques. Dans cette approche, lors de l'attribution d'une fréquence à un nouvel utilisateur, l'Autorité supposera a priori conformes à « l'état de l'art » en réception les équipements constituant le réseau radioélectrique concerné ainsi que les réseaux fonctionnant éventuellement dans les fréquences adjacentes pour le compte d'autres utilisateurs ;
- permettra raisonnablement d'octroyer, à l'exploitant d'un réseau radioélectrique utilisant des équipements qui y sont conformes et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement, une garantie de protection contre les brouillages préjudiciables dans les conditions décrites actuellement dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Autrement dit, la conformité volontaire à « l'état de l'art » en réception des équipements entrant dans la constitution d'un réseau radioélectrique autorisé sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement permet à son utilisateur qui le souhaite de bénéficier de la garantie de protection contre les brouillages dommageables. Il appartient désormais à l'utilisateur désirant bénéficier d'une garantie de protection contre les brouillages préjudiciables de s'assurer auprès de son fournisseur de la conformité à « l'état de l'art » en réception des équipements prévus.
A contrario, l'exploitant d'un réseau radioélectrique, autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et enregistré au fichier national des fréquences mais utilisant des équipements non conformes à « l'état de l'art » en réception, ne pourra pas prétendre à bénéficier d'une garantie de protection contre des brouillages éventuels, sans préjudice des dispositions applicables aux équipements ou installations à l'origine d'un brouillage pour raison de non-conformité éventuelle à l'exigence essentielle « d'utilisation efficace du spectre pour éviter les interférences dommageables ».
Après en avoir délibéré le 22 décembre 2000,
Décide :


Art. 1er. - Bénéficient d'une garantie de protection contre les brouillages, dans les conditions décrites dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants attributaires de fréquences dont l'assignation est enregistrée au fichier national des fréquences dès lors que ces réseaux sont constitués d'équipements radioélectriques conformes aux paramètres de réception définis à l'article 2.


Art. 2. - Les paramètres de réception sont déterminés par les normes pertinentes édictées par l'Institut européen de normalisation des télécommunications ou par toute autre norme reconnue équivalente définissant pour une application radioélectrique considérée fonctionnant dans une bande de fréquences les conditions de bonne réception participant à une gestion efficace et appropriée du spectre radioélectrique correspondant.


Art. 3. - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2000.

Le président,
J.-M. Hubert